1.1.
Affections neurologiques et mentales
- Le médecin porte
une attention particulière à la recherche d'antécédents
médicaux et de signes cliniques d'affections neurologiques ou mentales.
- Si nécessaire,
il prend l'avis de médecins spécialisés dans ces disciplines.
- Un électroencéphalogramme
est pratiqué lors de l'examen d'admission et, s'il paraît
nécessaire au médecin, lors des examens révisionnels.
1.1.1.Affections
neurologiques
Le candidat ne doit présenter
ni antécédents médicaux ni signes cliniques :
a) d'affections du systèmes
nerveux ;
b) de troubles de la conscience
sans explication étiologique acceptable ;
c) de syndromes d'épilepsie
cliniquement ou électrophysiologiquement constatée.
1.1.2.Affections
mentales
Le candidat ne doit présenter
ni antécédents médicaux ni manifestations cliniques
de l'une des affections suivantes :
- psychose ;
- névrose caractérisée
et constituée ;
- troubles de la personnalité
pouvant causer des désordres des actes, des troubles des conduites
ou des attitudes et réactions sociopathiques nettement établies
;
- état déficitaire
;
- manifestations psychosomatiques
importantes et habituelles ;
- intoxication par l'alcool
;
- pharmacodépendance
et toxicomanie.
Le médecin a recours,
si nécessaire, aux examens biologiques appropriés.
Les antécédents
de psychose relevant d'une cause organique ou toxique aiguë mais réversible
n'entraînent pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente
aucune séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi de dommages
permanents.
1.1.3.Traumatisme
cranioencéphaliques
Lors de l'examen d'admission,
les cas de commotion cérébrale ou de fracture simple du crâne,
non accompagnés de lésion intracrânienne, entraînent
l'inaptitude jusqu'à ce que le médecin se soit assuré,
après des investigations neuroradiologiques et neurophysiologiques,
que les conséquences ne sont plus susceptibles de compromettre la
sécurité.
Le médecin peut ensuite
modifier la périodicité des examens de contrôle révisionnels.
Entraînent l'inaptitude
:
- les séquelles méningées
ou cérébrales de lésions cranioencéphaliques
post-traumatiques ;
- toute perte de substance
osseuse post- traumatique ou post-chirurgicale affectant les deux tables
de la voûte crânienne.
En cas de réparation
chirurgicale d'une perte de substance osseuse, la décision d'aptitude
est prise en tenant compte des données des examens neuroradiologiques
et neurophysiologiques.
1.1.4.
Anomalies électro-encéphalographiques
Sont éliminatoires
:
- les anomalies associées
à des antécédents de manifestations cliniques neuropsychiatriques
;
- les anomalies majeures
isolées, significatives d'une souffrance cérébrale
ou d'une épilepsie potentielle.
1.2.
Affections musculaires et ostéo-articulaires
Toute affection ostéo-articulaire
ou musculo-tendineuse en évolution, toute séquelle fonctionnelle
grave d'affections congénitales ou acquises entraînent l'inaptitude
à l'admission. Les anomalies radiologiques incompatibles avec les
contraintes du vol en hélicoptère sont éliminatoires.
Lors des examens révisionnels,
certaines séquelles fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires
ou musculo-tendineuses et certaines amputations mineures ou anomalies orthopédiques
peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
1.3.
Affections cardiovasculaires
L'examen vise à rechercher
tout facteur de risque cardiovasculaire et toute anomalie organique ou
fonctionnelle susceptibles de nuire à la sécurité.
- A cet effet, le médecin
s'entoure des données de l'examen clinique, radiologique, électrocardiologique,
biologique et éventuellement, des autres explorations non invasives.
Un électrocardiogramme est pratiqué. Certaines anomalies
électrocardiographiques mineures de l'excitabilité, de la
conduction et de la repolarisation et certaines anomalies échocardiographiques
valvulaires ou musculaires sont acceptables.
L'insuffisance coronaire
susceptible d'entraîner une incapacité subite en vol est une
cause d'inaptitude.
Les vaisseaux artériels
et veineux ne doivent présenter aucune anomalie fonctionnelle ou
structurelle importante. L'utilisation de médications anticoagulantes
entraîne l'inaptitude.
Les pressions systolique
et diastolique doivent rester dans les limites de la normale.
En cas d'hypertension artérielle,
l'utilisation de certains agents hypotenseurs est admise.
Une décision d'inaptitude
temporaire peut alors être nécessaire pour permettre au médecin
de juger de :
- l'importance de l'hypertension
artérielle et de son retentissement ;
- l'efficacité du
traitement et de la correction des facteurs de risque ;
- l'absence d'effets médicamenteux
indésirables.
1.4.
Affections respiratoires
Un examen radiographique
est pratiqué lors de l'examen d'admission, puis tous les deux ans.
Lors des visites révisionnelles, le médecin examinateur pourra
faire pratiquer une radiographie devant l'existence de facteurs de risque
ou à la demande de l'intéressé. Il ne doit exister
aucune affection des poumons, de la plèvre et du médiastin.
Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont acceptables si les explorations
fonctionnelles respiratoires sont satisfaisantes.
1.5.
Affections digestives
Les maladies des voies gastro-intestinales
ou de leurs annexes ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude
lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des
risques de complication. Tout candidat ayant subi sur les voies biliaires,
le tube digestif ou ses annexes une intervention chirurgicale importante
comportant l'ablation même partielle ou la dérivation d'un
organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin,
au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des
résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles
de cette intervention ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
Le candidat ne doit présenter aucune hernie de la paroi abdominale.
1.6.
Affection génito-urinaires
Les urines ne doivent contenir
aucun élément anormal considéré comme pathologique.
Les maladies de l'appareil
génito-urinaire et leurs séquelles entraînent l'inaptitude
définitive lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels
graves ou des risques de complication.
Tout candidat ayant subi
sur l'appareil génito-urinaire une intervention chirurgicale importante
comportant l'ablation ou une dérivation d'organe est déclaré
inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire
et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique,
estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles
de provoquer une incapacité en vol.
Ainsi la néphrectomie
compensée, sans hypertension artérielle et sans insuffisance
rénale, peut être compatible avec l'aptitude.
1.7.
Affections gynécologiques - Grossesse
Les candidates présentant
des troubles menstruels ou gynécologiques graves, réfractaires
à tout traitement et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef
sont déclarées inaptes.
Les décisions d'aptitude
concernant les candidates ayant subi des interventions chirurgicales gynécologiques
sont prises en tenant compte de la nature de l'affection, des séquelles
et du caractère évolutif éventuel.
En cas de grossesse, la
candidate est déclarée temporairement inapte.
1.8.
Affections endocriniennes et métaboliques
M - Un bilan biologique
comportant notamment la détermination des taux sanguins, du cholestérol
et du glucose est pratiqué lors de l'examen d'admission.
- Il est renouvelé
au moins tous les cinq ans jusqu'à la quarantième année
du candidat et tous les deux ans par la suite.
Les troubles du métabolisme,
de la nutrition et des glandes endocrines peuvent entraîner l'inaptitude
temporaire ou définitive selon qu'ils constituent ou non en état
passager.
Lors de l'examen d'admission,
l'existence d'un diabète sucré caractérisé
entraîne l'inaptitude.
Les cas de diabète
sucré caractérisé, constaté lors d'un examen
révisionnel et que le navigant peut incontestablement contrôler
sans l'administration d'une substance antidiabétique, peuvent ne
pas entraîner l'inaptitude.
1.9.
Affections hématologiques
- Une numération,
une formule sanguine et une vitesse de sédimentation sont pratiquées
lors de l'examen d'admission.
Par la suite, ces examens
sont renouvelés si nécessaire en fonction du contexte clinique.
Les maladies du sang entraînent
l'inaptitude temporaire ou définitive selon leur nature, leur caractère
évolutif et le traitement mis en oeuvre.
La mise en évidence
d'un trait drépanocytaire isolé est compatible avec l'aptitude.
1.10.
Affections sexuellement transmissibles
Lors de l'examen d'admission,
un examen sérologique est pratiqué afin de dépister
une éventuelle syphilis. Un candidat présentant une sérologie
positive peut être déclaré apte s'il a suivi un traitement
satisfaisant. L'aptitude des candidats atteints d'une autre affection sexuellement
transmissible est considérée en tenant compte de l'état
clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie.